Arrêt Conseil d’Appel 08.03.05 (Protest Racing)

Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 08 mars 2005

RESERVE (PROTEST) LORS DU MATCH N° 32613 BBC ETZELLA ETTELBRUCK CONTRE BASKET RACING Luxembourg (CADET) DU 22 JANVIER 2005

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
François ELVINGER, membre,
Gaston MELCHER, membre.

Le BBC RACING LUXEMBOURG est représenté par M. Michel RODENBOURG et Me Eric MULLER.

ETZELLA ETTELBRUCK est représenté par M. Claude HALSDORF

La Fédération est représentée par le Commissaire aux Statuts Mme Josiane MARGUE.

RAPPEL DES FAITS

Par décision du 2 février 2005 le Tribunal Fédéral de la FLBB avait débouté le BASKET RACING Luxembourg de sa demande en annulation de la rencontre n° 32613 du 22 janvier 2005.

Par les débats menés à l’audience il a été établi que la FLBB avait notifié le jugement en date du 7 février 2005 par voie de courriel à l’adresse électronique du BASKET RACING Luxembourg ainsi qu’à l’adresse électronique du Président du BBC ETZELLA ETTELBRUCK.

La même décision avait été publiée au BIO du 16 février 2005.

Le BASKET RACING CLUB Luxembourg avait relevé appel par lettre recommandée en date du 18 février 2005.

L’article RO-20 des statuts et règlements de la FLBB précise que le délai pour interjeter appel contre une décision du Tribunal Fédéral commence au jour de la notification du jugement au club (par exemple par téléfax, télégramme ou lettre recommandée) ou la publication de la décision dans l’organe officiel de la fédération.

Attendu qu’il est établi que pour un bon déroulement du fonctionnement d’une saison sportive où les rencontres se succèdent à intervalle hebdomadaire des délais courts sont de mise,

Que les décisions par les organes répressifs de la Fédération soient tenues dans les délais les plus courts que possible pour ne pas trop gêner le déroulement de la saison sportive.

Que dès lors il est souhaitable que le délai d’appel commence à courir à partir du jour où le club concerné a pris pour la première fois simple connaissance de la décision.

L’alternative laissée par l’alinéa 3 de l’article RO-20 n’est applicable que dans les situations où une autre notification matérielle à un club n’a pas pu être autrement faite.

Attendu que dans le même esprit de rapidité de l’exécution des décisions, il est reconnu tant par la Fédération que par tous les autres clubs qu’une notification par courrier électronique vaut valable notification. L’énumération de l’article RO-20 n’étant pas limitative.

Attendu que la Fédération exhibe un relevé de notification du courrier électronique du 7 février 2005 de la transmission de la décision du jugement du Tribunal Fédéral du 2 février 2005 aux clubs et aux parties intéressés ;

Qu’il n’est pas autrement contesté par le RACING CLUB Luxembourg d’avoir reçu le jugement par courrier électronique en date du 7 février 2005 ;

Que dès lors le RACING CLUB Luxembourg a eu connaissance du jugement au plus tard le 8 février 2005 ;

Que dès lors le délai de cinq jours (ouvrables) pour interjeter appel a commencé à courir le 8 février 2005. Le délai pour interjeter appel s’est éteint le 14 février.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil d’Appel de la FLBB déclare l’appel formulé par le RACING CLUB Luxembourg par lettre recommandée du 18 février 2005 non recevable pour ne pas avoir été formulé endéans les délais impartis par l’article RO-20 des statuts et règlements de la FLBB.

Par conséquent il valide la décision du Tribunal Fédéral du 2 février 2005.

Les frais des deux instances, 45 Euro pour l’instance d’appel, sont à charge du RACING CLUB LUXEMBOURG.

Le président,
Nicolas SCHAEFFER

Par FLBB , le 10/03/2005 à 13:43