Arrêt Conseil d’Appel 18.01.05 (Protest Musel Pikes)

version intégrale de l’arrêt:

Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 18 janvier 2005

Entre FLBB

Et

AMICALE STEINSEL

Et

MUSEL PIKES

Rencontre DBBL du 18 décembre 2004 -n° de jeu : 21042

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
Emile STIRN, membre,
Violette KREMER, membre.

Parties présentes :
AMICALE STEINSEL représenté par M. Michel STEINMETZ et Me Gérard SCHANCK.
MUSEL PIKES représenté par Messieurs Jacques GRAND et Jacques SITZ

Assistent encore M. Fernand HENGEL, commissaire aux arbitres et M. Charles MANDERSCHEID, témoin.

La Fédération est représentée par le Secrétaire général adjoint M. Alain STEFFES en remplacement du Commissaire aux Statuts

Conformément aux statuts de la FLBB, AMICALE STEINSEL a valablement relevé appel en date du 10 janvier 2005 contre la décision du tribunal fédéral du 6 janvier 2005.

RAPPEL DES FAITS

Lors de la dernière minute de jeu de la rencontre citée, l’entraîneur de l’équipe MUSEL PIKES, M. Jacques SITZ a demandé à la table de marque un temps-mort pour son équipe.

Qu’à environ 18 secondes de la fin de la rencontre lors d’un panier marqué par l’équipe de AMICALE STEINSEL le temps-mort aurait pu être pris. Mais par « oubli » le preneur de temps avait manqué d’actionner le signal sonore pour interrompre le jeu et accorder le temps-mort à la partie MUSEL PIKES.

MUSEL PIKES avait immédiatement protesté par la personne de son coach Jacques SITZ contre cette situation et avait formulé sa protestation sur la feuille de match. Protestation confirmée par écrit en date du 19 décembre 2004.

La AMICALE SEINSEL motive son appel sur plusieurs points.

1°) Il est critiqué au jugement dont appel qu’il ne serait pas suffisamment motivé.
Il est à constater que le jugement bien qu’économe en phrases est assez motivé pour pouvoir en déduire le raisonnement des juges de première instance.

Que partant ce moyen est à écarter.

2°) AMICALE STEINSEL argue que l’article RO 30 n’est pas d’application en l’espèce,

que les protestations doivent être faites lors de la durée du jeu (« Protest kann während eines Spieles… »…),

que selon AMICALE STEINSEL la protestation n’avait pu être formulée qu’avant le coup de sifflet final de la rencontre.

Cette argumentation est à écarter du fait que la rencontre dure jusqu’au moment où les arbitres signent la feuille de match. C’est à ce moment que la rencontre se termine.

Le deuxième argument de la AMICALE STEINSEL est dès lors également à écarter.

3°) AMICALE STEINSEL reproche que la preuve n’a pas été rapportée que selon l’article RO 32.2 les réserves de protestations doivent être confirmées endéans 48 heures par lettre recommandée et en double exemplaire à l’adresse du Commissaire aux statuts.

Le Secrétaire général adjoint présent M. STEFFES Alain en remplacement du Commissaire aux Statuts a confirmé que cette exigence de forme d’envoi par lettre recommandée a été respectée en l’espèce.

Partant cet argument est à écarter.

4°) AMICALE STEINSEL conteste la validité de la protestation par application de l’article RO 32.1 qui dispose que les réserves de protestations doivent être mentionnées sur le verso de la feuille de match et être signées par les arbitres ainsi que le capitaine de l’équipe protestante, ou son coach respectivement assistant-coach.

AMICALE STEINSEL conteste la validité de la protestation du fait que sur le recto de la feuille, à l’espace prévu pour la signature du capitaine protestant, une signature est lisible sans pour autant dire à qui elle appartient. Au verso, aux cases prévues pour les protestations, les exigences de l’article RO 32.1 ne sont pas respectées. Il est à préciser que selon le formulaire préimprimé des feuilles de match, les cases sont claires pour y marquer nom et prénom, fonction officielle, le nom de l’équipe ainsi que la signature de la personne qui a formulé la protestation.

Que partant la protestation n’avait pas été formulée en conformité de l’article RO 32.1,

5°) AMICALE STEINSEL formulait un cinquième point de critique à savoir que la preuve n’est pas rapportée que la situation était déterminante pour l’issue de la rencontre, qu’il n’est pas établi que si le temps-mort avait été accordé, MUSEL PIKES aurait pu retourner la situation et gagner la partie.

Il est cependant à remarquer que toutes les actions qui arrivent lors des deux dernières minutes d’une rencontre sont de facto à considérer comme potentiellement décisives pour l’issue la rencontre,

Qu’il y a assez d’exemple où un temps-mort lors des dernières secondes d’un match a permis à l’entraîneur de donner des instructions tactiques en vue d’un revirement de situation. Les exemples qu’une telle stratégie tactique est concluante sont nombreux.

Que cette réflexion ne veut pourtant pas dire que toutes les situations survenues pendant les deux dernières minutes de jeu soient décisives pour l’issue de la rencontre,. Il y a également foule d’exemples qu’un temps mort pendant les dernières secondes du jeu n’a pas permis de faire revirer une situation défavorable. Les situations de jeu s’apprécient au cas par cas.

Que partant cet argument de la AMICALE STEINSEL n’est pas à écarter intégralement.

6°) AMICALE STEINSEL affirme que MUSEL PIKES aurait tacitement renoncé à son droit d’exercer le temps-mort du fait que les joueuses de MUSEL PIKES ont directement remis la balle en jeu sans attendre un signal sonore interrompant le match pour leur accorder le temps-mort. Cette argumentation est contredite par les faits et témoignages.

7°) AMICALE STEINSEL en citant plusieurs articles des règles internationales de la F.I.B.A. affirme que c’est le marqueur et non le preneur de temps qui doit actionner un signal rendant les arbitres attentifs au fait qu’une des parties a demandé un temps-mort. Malgré les termes de cette règle internationale, une telle mesure technique n’est pas prévue aux rencontres de la F.L.B.B. et que c’est uniquement le preneur de temps qui peut actionner le signal sonore.

Que cependant il résulte des témoignages recueillis que le marqueur n’a pas immédiatement et énergiquement sommé le preneur de temps de sonner le klaxon ou qu’il se soit rendu attentif par un autre moyen, ce qui lui aurait été possible.

M. HENGEL a expressément confirmé cette possibilité exceptionnelle dans une situation décisive que la table de marque peut interrompre le jeu et arrêter le temps lorsque les arbitres ne le font pas. Egalement M. HENGEL a attesté que les arbitres auraient pu immédiatement à la fin de la rencontre après avoir pris connaissance de la protestation, faire rejouer les dernières douzaines de secondes de la rencontre. Le fait qu’ils ne l’ont pas fait pourrait être interprété dans le sens que les arbitres ne considéraient la situation pas comme décisive de match et qu’en agissant tel qu’ils l’ont fait, ont pris une décision de fait (Tatsachenentschendung) en faveur de la validation de la rencontre.

Finalement AMICALE STEINSEL reproche aux premiers juges qu’une telle sanction n’est pas prévue par les textes et règlements de la FLBB.

Il est à remarquer que les statuts et règlements permettent au comité fédéral d’annuler une rencontre et ce faisant d’obligent de la reprogrammer pour une autre date.

De ce qui précède, il est à retenir que l’application des conditions de l’article RO 32.1 est impérative. Le texte même de l’article ne dispose pas d’une faculté de signature dans les normes mais d’une obligation (« …so ist dies nach dem Spiel vom Kläger auf dem Spielbericht umseitig zu vermerken und vom Schiedsrichter sowie bis Spielende den amtierenden Mannschaftskapitänen oder Coach resp. Assistant-Coach zu unterschreiben, resp. Gegenzuzeichnen.).

Que parallèlement sur le verso de la feuille de match des cases sont prévues pour marquer le nom, prénom, la fonction officielle et le nom de l’équipe ainsi qu’une case pour la signature, ce qui corrobore cette exigence;

Qu’en l’espèce la case signature n’est remplie que des deux signatures des deux arbitres ;

Que partant la protestation n’avait pas valablement été faite,

Que la protestation est à considérer non valablement formulée et la rencontre DBBL Dames n° 21042 du 18 décembre 2004 entre AMICALE STEINSEL et MUSEL PIKES est à valider.

PAR CES MOTIFS

En la forme, déclarons l’appel recevable,

Au fond et par réformation, infirmons la première décision, écartons la protestation pour ne pas avoir été faite conformément aux statuts (article RO 32.1) ;
Partant, validons la rencontre DBBL Dames n° 21042 du 18 décembre 2004 entre AMICALE STEINSEL et MUSEL PIKES.
Les frais des deux instances sont à la charge de la Fédération.

Le président,
Nicolas SCHAEFFER

Par FLBB , le 26/01/2005 à 09:55