Arrêt Conseil d’Appel du 21.12.04(Avanti Mondorf)

Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 21 décembre 2004

Entre FLBB
Et
BBC AVANTI MONDORF -coopération partenariat des joueuses DELVAUX Jill, MAAS Laura, MARTINETTI Zara et WILLEMS Béatrice.

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
Gaston MELCHER, membre,
François ELVINGER, membre.

Parties présentes :
BBC AVANTI MONDORF représenté par M. Raymond SCHADECK et Me Fränk ROLLINGER.

La Fédération est représentée par Mme Josiane MARGUE et M. Mike RICHARTZ.

La partie BBC AVANTI MONDORF a introduit appel contre le jugement du tribunal fédéral du 24 novembre 2004 par lettre recommandée du 9 décembre 2004.

RAPPEL DES FAITS

Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération Luxembourgeoise de Basketball qui s’est tenue le 03 juillet 2004 à Clervaux. La majorité des clubs présents avait voté le projet tel que présenté aux clubs représentés sous la dénomination de « projet-pilote » la faculté de prêter des joueurs et joueuses Espoirs à un autre club tout en gardant la licence du club d’origine sous la dénomination Coopération – Partenariat entre clubs pour joueur Espoirs (m/f).

Cette même convention de coopération est réglée par 18 articles qui décrivent la marche à suivre pour régulariser les prêts. Il est à noter que les conventions de prêts sont faites entre 4 parties, le club prêteur, le club emprunteur, le joueur/ la joueuse et la Fédération.

Dans son article 5 les conventions de prêt stipulent « la joueuse prêtée en coopération -partenariat …… aura une autorisation temporaire de pouvoir être alignée au club « d’accueil » et sera inscrit séparément sur une fiche spéciale Coopération et Partenariat où sera clairement marqué son statut de joueuse prêtée en coopération -partenariat et pour quelle équipe/club elle peut jouer selon l’accord de coopération -partenariat. La joueuse prêtée ne pourra être alignée que pour un seul club pour une catégorie d’âge. ».

Il ressort clairement de cet article qu’il y a obligation pour la Fédération de donner une autorisation temporaire aux joueuses prêtées lorsqu’elles remplissent les conditions et d’émettre des fiches spéciales.

Pour donner cette autorisation, encore faut-il que la Fédération soit informée d’un prêt convenu entre deux clubs et la joueuse. L’article 9 de cette convention de prêt prévoit clairement qu’un exemplaire supplémentaire doit être déposé à la FLBB avant le premier match de championnat de la joueuse. Cet article 9 précise également d’autres conditions que cet accord doit indiquer. Ces conditions sont notamment :
que la durée de la coopération/partenariat soit fixée à une saison ;
dans quelle (s) équipe(s) du club receveur le « prêt » jouera ;
dans quelle équipe du club « donneur/d’origine » le « prêt » jouera ;
le droit de priorité de jeu (pour quelle équipe/club il jouera en cas de concordance de fixation de matches) ;
le droit de priorité d’entraînement (répartitions de séances d’entraînements hebdomadaires) ;

Il est reproché au club receveur de ne pas avoir rempli sur le formulaire préimprimé les cadences d’entraînemment des deux clubs.

Le BBC Avanti Mondorf explique que les horaires n’étaient à cet instant pas encore arrêtés définitivement avec la commune de Mondorf, pour cette raison, un tel plan n’a pu être arrêté. Qu’en outre les deux clubs ont regroupé les entraînements de différentes catégories de sorte que certaines équipes, dont les équipes féminines, s’entraînent ensemble.

Le conseil d’appel est d’avis que la clause de l’exigence de présentation des horaires d’entraînement n’est pas d’ordre publique, une simple déclaration des clubs est suffisante.

Ce projet-pilote a été adopté lors de l’assemblée générale ordinaire de la FLBB du 3 juillet 2004 à Clervaux et son application immédiate avait également été votée. Le projet-pilote tel que arrêté par l’assemblée générale ordinaire a été transmis par lettre à tous les clubs affiliés. Ledit projet-pilote a donc reçu valeur de règlement officiel de la FLBB.

Le BBC Avanti Mondorf avait fait usage de ce projet pilote et a convenu avec le BC Mousel Pikes et avec quatre joueuses licenciées de ce club la convention de prêt pour la saison 2004 -2005. Tant le club donneur que le club d’accueil ont oublié d’informer la FLBB par envoi d’un exemplaire de la convention du prêt de joueuses. Il est à remarquer que la convention ne précise pas à laquelle des parties incombe cette obligation.

Lors du premier match du championnat 2004 -2005 les arbitres avaient été simplement avisés qu’un tel prêt était maintenant possible sans que pour autant la Fédération ait fourni, comme stipulé dans l’article 5 de la convention, une fiche spéciale de coopération- partenaire où figure l’autorisation temporaire. Les arbitres lors des différentes rencontres n’avaient pu vérifier que l’existence d’un contrat signé entre trois parties, c’est-à-dire le club accueil, le club donneur et la joueuse, et n’avaient pas la possibilité matérielle de vérifier l’autorisation donnée par la FLBB.

La Fédération reproche au BBC Avanti Mondorf que la convention ne portait pas de date. Il est à remarquer que par le fait que lors de la rencontre du 2 octobre 2004 l’arbitre en charge de diriger la rencontre avait par sa signature sur la feuille de match acquiescé que les deux conventions/partenariats pour les joueuses MARTINETTI et MAAS avaient été présentées, portant ainsi date certaine pour au moins avant le début de la rencontre du 2 octobre 2004.

Quant au premier moyen de défense du BBC Avanti Mondorf que celui-ci aurait été confronté à trois interprétations différentes, c’est-à-dire :
1)application de l’article SK 9-7 lors de la décision du comité central,
2)application de l’article 9 de la convention de prêt, par monsieur Mike RICHARTZ, secrétaire général adjoint,
3)application de l’article SK 9–5 par le tribunal fédéral.
Il est à remarquer que le tribunal est libre de requalifier les articles venant à s’appliquer.

Quant au deuxième moyen de défense, la Fédération a reconnu que le contrôle définitif pour les conventions de prêt (coopération-partenariat) entre clubs pour joueurs/joueuses Espoir n’ont pu définitivement être contrôlés que vers le 26 octobre 2004, soit environ trois semaines après le début du championnat. Il en découle que pour toutes les rencontres avant cette date où des joueurs /joueuses Espoir prêtés ont participé, il n’y avaient pas les autorisations prévues par l’article 5. Les deux offres de preuve avancées par le BBC Avanti Mondorf sont devenues sans objet et sont partant à écarter.

Attendu que le troisième moyen tiré de l’adage « pas de sanction sans peine » est également à écarter du fait que l’article 18 de la convention de coopération-partenariat dans son article 18 est clair en se référant aux statuts et règlements de la Fédération pour tout ce qui n’a pas été réglé dans le texte . Que dès lors les articles SK des statuts et règlements trouvent leur application également dans le cadre de la convention de coopération-partenariat.

La Fédération motive sa décision initiale par le fait que pour être valable chaque convention de coopération-partenariat doit, après sa signature, également être déposée à la FLBB en original avant le premier match de championnat de la joueuse. Il est incontesté que les quatre contrats de convention de coopération-partenariat pour les quatre joueuses concernées n’avaient pas été déposés à la FLBB avant le premier match de championnat des joueuses respectives. Dès lors la Fédération n’a pas pu contrôler la légalité de la convention conformément aux articles 5, 7, 8 et 9 de la proposition du cadre règlementaire du prêt en coopération-partenariat pour la catégorie féminine Espoir.

D’autre part il est certain que, pour des causes qui sont propres au secrétariat de la Fédération, les fiches spéciales telles que prévues dans l’article 5 n’ont pu être émises avant le début du championnat et que, dès lors les arbitres dirigeant les rencontres n’ont pu se baser que sur les copies des conventions de coopération-partenariat (non approuvées) exhibées ensemble avec les licences au début de chaque rencontre.

Sur l’oubli du BBC Avanti Mondorf, il est à remarquer que la proposition cadre règlementaire ne prévoit nullement qui des trois parties (club donneur, club receveur ou joueuse) doit déposer un exemplaire de la convention à la FLBB. Qu’il est partant pas prouvé que le club Avanti Mondorf aurait agi de mauvaise foi. Que la bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve du contraire. Que donc la bonne foi du BBC Avanti Mondorf est à présupposer.

Qu’il découle de tout ce qui précède que l’oubli du dépôt des conventions auprès de la FLBB n’aurait de toute façon pu être décelé lors de la première rencontre qu’à condition que les fiches spéciales telles que prévues dans l’article 5 avaient été établies par la Fédération et distribuées par voie de publication au BIO à tous les clubs.

Que ce n’est que par le contrôle à posteriori et tardif de la FLBB que l’erreur a pu être décelée que vers le 26 octobre 2004, c’est-à-dire après quatre rencontres officielles en l’espèce.

Que partant le non respect de l’obligation de ne faire jouer que des joueuses autorisées aurait dû être remarqué lors de la toute première rencontre, c’est-à-dire celle du 02 octobre 2004.

Que pour les trois rencontres suivantes l’absence de contrôle ne peut être attribué au BBC Avanti Mondorf. Il est à préciser que le cadre spécial du projet-pilote de coopération-partenariat motive le conseil d’appel d’accepter exceptionnellement cette excuse comme libératoire et invite la Fédération de régulariser au plus vite la situation en prenant exemple sur la disposition réglant les entraîneurs et de publier la liste de tous les joueurs/joueuses Espoir prêtés ensemble avec les noms des clubs « donneur » et club « d’accueil ».

Il est également établi que les joueuses ont une licence valable, c’est-à-dire la licence de leur club « donneur », que cependant elle n’ont eu une autorisation de jouer valable lors des quatre rencontres, que cependant le conseil d’appel est d’avis que le premier défaut d’autorisation pour la première rencontre doit être sanctionné, que pour les trois autres le conseil d’appel admet l’excuse du fait que la Fédération n’a pas rempli les obligations à lui imposées par l’article 5 de la proposition du cadre réglementaire du « prêt en coopération/partenariat » pour la catégorie féminine Espoir.

Le conseil d’appel invite la Fédération de régulariser dans l’esprit sportif de la convention/partenariat toutes les conventions/partenariats (y inclus les cas de l’espèce) pour la saison en cours.

PAR CES MOTIFS

Reçoit l’appel en sa forme pour avoir été formulé dans les délais impartis par les statuts,

Le dit partiellement fondé,

Confirme la décision de la FLBB de déclarer le match n° 23005 du 2 octobre 2004 entre Avanti Mondorf et Red Miners Käldall auquel les joueuses MARTINETTI Zara et MAAS Laura ont joués pour l’AVANTI Mondorf perdu par forfait,

Dit par réformation qu’il y a une excuse valable pour le BBC Avanti Mondorf pour avoir laissé jouer les joueuses MARTINETTI Zara, MAAS Laura et DELVAUX Jill lors des rencontres 20110, 23035 et 23015,

Partant condamne l’Avanti Mondorf à une amende de deux fois 25.- en application de l’article SK-9.5,

Dit qu’il y a partage des frais à moitié entre l’AVANTI Mondorf et la Fédération.

Les frais sont écoulés à …………………

Ainsi jugé le 21 décembre 2004 par le conseil d’appel composé de M. Nicolas SCHAEFFER, président, M. François ELVINGER, devenu membre, et de M. Gaston MELCHER, membre.

Le président,
Nicolas SCHAEFFER

Par FLBB , le 19/01/2005 à 14:50