Jugement du tribunal fédéral du 6.12.04

Affaire joueuses Willems, Martinetti, Delvaux et Maas

Ouis les représentants de l’Avanti Mondorf et du BC Musel Pikes, le secrétaire général adjoint et la commissaire aux statuts et affaires judiciaires.

Considérant que par lettre du 28 octobre 2004 la FLBB a informé l »Avanti Mondorf qu »elle refuse les conventions coopération-partenariat des joueuses Willems, Martinetti, Delvaux et Maas (ci-après les « Conventions Litigieuses »);

Que par lettres recommandées du 12 novembre 2004 à l »Avanti Mondorf et au BC Musel Pikes, la FLBB reproche aux Conventions Litigieuses de ne pas être conformes aux règlements et notamment au paragraphe 9) de la convention coopération-partenariat (ci-après la « Convention ») pour ne pas porter de date, ne pas indiquer le droit de priorité d »entraînement et pour ne pas avoir été mises à la disposition de la FLBB avant le premier match des joueuses concernées;

Que par conséquent la FLBB a décidé que les 3 matchs de championnat et le match de la Coupe de Luxembourg lors desquels les joueuses Willems, Martinetti, Delvaux et Maas ont été alignées pour l »Avanti Mondorf sans les Conventions Litigieuses valables, devaient être déclarés perdus par forfait par l »Avanti Mondorf.

Considérant que l »Avanti Mondorf, soutenu par le BC Musel Pikes, s »oppose à ces sanctions;

Qu »outre l »Avanti Mondorf considère les sanctions décrétées par la FLBB comme contraires à l »esprit sportif qui devrait animer l »application de la Convention, il estime que la violation du paragraphe 9) de celle-ci ne doit pas être sanctionnée par un forfait faute de sanction spécifique contenu dans ladite Convention;

Que si sanction il devait y avoir, l »Avanti Mondorf estime qu’il s’agit tout au plus d »une erreur administrative sanctionnée par l »article SK-10.4, qu »il n »y a pas eu d »influence déterminante sur l »issue des matchs au sens de l »article RO-30 et que les arbitres ont signé les feuilles de matchs de sorte que leur décision est inattaquable comme le prévoit l »article RO-30.

Considérant que le paragraphe 9) de la Convention dispose clairement qu »un exemplaire des contrats conclus avec chacune des joueuses ‘doit être déposé à la FLBB avant le premier match de championnat de la joueuse' » concernée;

Que suite à un oubli de la part de l »Avanti Mondorf, tel n »a pas été le cas, alors que l’Avanti Mondorf a rempli cette condition pour des joueurs avec lesquels des conventions coopération – partenariat avaient été conclues;

Que l’obligation de déposer chacune des Conventions Litigieuses auprès de la FLBB avant le premier match est rédigée dans des termes clairs et précis;

Que le paragraphe 9) de la Convention doit être vue en combinaison avec le paragraphe 5), deuxième phrase de la Convention qui indique que les joueuses concernées bénéficient d’une autorisation temporaire pour pouvoir être alignées pour le club d’accueil;

Que sans qu »il soit dès lors nécessaire d »analyser les reproches tirés du défaut de date et d »inscription du droit de priorité des entraînements, le Tribunal conclut à la violation par l »Avanti Mondorf du paragraphe 9) de la Convention.

Considérant, pour être complet, que l »article RO-30 tant en ce qui concerne l »influence déterminante que les décisions des arbitres n »est pas applicable;

Que, d »une part, cet article RO-30 précise que l »influence déterminante sur l »issue d »un match ne peut être invoquées que pour accepter ou, au contraire, refuser de prendre en compte une protestation, alors qu’aucune protestation en bonne et due forme n’est intervenue;

Que, d »autre part, les décisions des arbitres ne sont pas attaquables que s »il s »agit de décisions portant sur des éléments de fait (‘ »Tatsachenentscheidungen' »), ce qui n’est pas le cas ici.

Considérant que se pose alors la question de la sanction applicable à la présente espèce;

Que certes la Convention ne contient aucune sanction spécifique, à l »exception du paragraphe 16) qui vise cependant une hypothèse différente;

Que le Tribunal considère que la Convention ne saurait écarter l »application des dispositions des statuts et règlements de la FLBB, auxquelles cette Convention n »aurait pas expressément dérogé;

Que le paragraphe 5) de la Convention dispose que la joueuse ‘ »aura une autorisation temporaire de pouvoir être alignée au club ‘ »d »accueil' » (…)' »;

Que la FLBB n »a pas délivré d »autorisation temporaire aux joueuses Willems, Martinetti, Delvaux et Maas;

Qu »en alignant ces joueuses lors de trois matchs de championnat et d »un match de la Coupe de Luxembourg, l »Avanti Mondorf encourt la sanction prévu à l »article SK-9.5;

Que la seule sanction de cet article SK-9.5 étant une amende de 25 par match joué et la perte de ce match par forfait, le Tribunal se doit de condamner l »Avanti Mondorf à une amende de 100 et valider la perte de quatre matchs concernés par forfait.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en première instance,

déclare la requête de l »Avanti Mondorf recevable sur la forme,

au fond la déclare cependant non fondée,

partant en déboute,

confirme la décision de la FLBB de déclarer les matchs joués par les joueuses Willems, Martinetti, Delvaux et Maas ou de l »une d »entre elles pour l »Avanti Mondorf perdus par forfait,

condamne l »Avanti Mondorf à une amende de 100 en application de l »article SK-9.5;

condamner l »Avanti Mondorf aux frais de l »instance.

Ainsi jugé le 24 novembre 2004 par M. Patrick Santer, Président, M. Claude Haas, Secrétaire, M. Roger Thoss, Membre.
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Par FLBB , le 10/12/2004 à 19:43